Rome, 4 novembre 1950
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953, conformément aux dispositions de l'article 66
Texte
révisé conformément aux dispositions du
Protocole numéro 3 entré en vigueur le 21 septembre
1970, du Protocole numéro 5 entré en vigueur le 20
décembre 1971 et du Protocole numéro 8 entré en
vigueur le 1er janvier 1990, et comprenant en outre le texte du
Protocole numéro 2, qui, conformément à son
article 5, paragraphe 3, fait partie intégrante de la
Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre
1970.
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de
l'homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
;
Considérant que cette déclaration tend à assurer
la reconnaissance et l'application universelles et effectives des
droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres, et
que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces
libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes
de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose
essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception
commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se
réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens
animés d'un même esprit et possédant un
patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de
respect de la liberté et de prééminence du
droit, à prendre les premières mesures propres à
assurer la garantie collective de certains des droits
énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 -
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés
définis au titre I de la présente Convention.
Article 2 -
1. Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas oùle délit est puni de cette peine par
la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée
en violation de cet article dans les cas oùelle
résulterait d'un recours à la force rendu absolument
nécessaire.
pour assurer la
défense de toute personne contre la violence illégale
;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour
empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue ;
pour réprimer, conformément à la loi, une
émeute ou une insurrection.
Article 3 -
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 -
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme " travail
forcé ou obligatoire " au sens du présent article
:
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l'article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d'objecteurs de conscience dans les pays oùl'objection de
conscience est reconnue comme légitime, un autre service
à la place du service militaire obligatoire ;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
Article 5 -
1. Toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
s'il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières, pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en
vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la
loi.
s'il a été arrêté et détenu en vue
d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci.
s'il s'agit de la détention régulière d'un
mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
vagabond ;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe 1. c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation
ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.
Article 6 -
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui ;
disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent ;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
Article 7 -
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment
oùl'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise,
était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations
civilisées.
Article 8 -
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 -
1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par
le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, oùà la protection des droits et
libertés d'autrui.
Article 10 -
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 -
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association,
y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L'exercice de ces
droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat.
Article 12 -
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de
se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 -
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a
droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 14 -
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
Article 15 -
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des
mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure oùla
situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient
pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de
décès résultant d'actes licites de guerre, et
aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et
des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention
reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 -
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties
contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à des limitations plus amples de
ces droits et libertés que celles prévues à
ladite Convention.
Article 18 -
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention,
sont apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent
être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues.
Article 19 -
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il est
institué ;
afin
d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la
conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ;
elle se met en
même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la
Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats
intéressés, au Comité des Ministres et au
Secrétaire du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce
rapport se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Article 29 -
Après avoir retenu une requête introduite par
application de l'article 25, la Commission peut néanmoins
décider à la majorité des deux tiers de ses
membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate
l'existence d'un des motifs de non-recevabilité prévus
à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux
parties.
Article 30 -
1. A tout moment de la procédure, la Commission peut
décider de payer une requête du rôle lorsque les
circonstances permettent de conclure que :
le
requérant n'entend plus la maintenir, ou
le
litige a été résolu, ou
pour
tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête du
rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui
comprend un exposé des faits et une décision
motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis
aux parties ainsi que, pour information, au Comité des
Ministres. La Commission peut le publier.
3. La Commission peut décider la réinscription au
rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les
circonstances le justifient.
Article 31 -
1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application
des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige
un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur
le point de savoir si les faits constatés
révèlent, de la part de l'Etat intéressé,
une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission
sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres, il est
également communiqué aux Etats
intéressés, qui n'ont pas la faculté de le
publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la
Commission peut formuler les propositions qu'elle juge
appropriées.
Article 32 -
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la
Commission, l'affaire n'est pas déférée à
la Cour par application de l'article 48 de la présente
Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote
à la majorité des deux tiers des représentants
ayant le droit de siéger au Comité, une décision
sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la
Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un
délai dans lequel la Haute Partie contractante
intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne
la décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie contractante intéressée n'a pas
adopté des mesures satisfaisantes dans le délai
imparti, le Comité des Ministres donne à sa
décision initiale, par la majorité prévue au
paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie le
rapport.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
considérer comme obligatoire pour elles toute décision
que le Comité des Ministres peut prendre en application des
paragraphes précédents.
Article 33 -
La Commission siège à huis clos.
Article 34 -
Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3)
et 29, les décisions de la Commission sont prises à la
majorité des membres présents et votant.
Article 35 -
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent.
Elle est convoquée par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 36 -
La Commission établit son règlement
intérieur.
Article 37 -
Le secrétariat de la Commission est assuré par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 38 -
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un
nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de
l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un
même Etat.
Article 39 -
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée
Consultative à la majorité des voix exprimées
sur une liste de personnes présentée par les membres du
Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois
candidats, dont deux au moins de sa nationalité.
2. Dans la mesure oùelle est applicable, la même
procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d'admission de nouveaux membres au Conseil de l'Europe, et pour
pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de
hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes
possédant une compétence notoire.
Article 4O -
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de
neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui
concerne les membres désignés à la
première élection, les fonctions de quatre des membres
prendront fin au bout de trois ans, celles de quatre autres membres
prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des
périodes initiales de trois et six ans sont
désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après qu'il aura été
procédé à la première
élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un
tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative
peut, avant de procéder à toute élection
ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de
membres à élire auront une durée autre que celle
de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans
ou être inférieure à six ans.
4. Dans le cas oùil y a lieu de conférer plusieurs
mandats et que l'Assemblée Consultative fait application du
paragraphe précédent, la répartition des mandats
s'opère suivant un tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
immédiatement après l'élection.
5. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de
son prédécesseur.
6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de
connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à
titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne
peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité et de
disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 41 -
La Cour élit son Président et un ou deux
vice-présidents pour une durée de trois ans. Ils sont
rééligibles.
Article 42 -
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour
de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43 -
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour
est constituée en une chambre composée de neuf juges.
En feront partie d'office le juge ressortissant de tout Etat
intéressé ou, à défaut, une personne de
son choix pour siéger en qualité de juge ; les noms des
autres juges sont tirés au sort, avant le début de
l'examen de l'affaire, par les soins du Président.
Article 44 -
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont
qualité pour se présenter devant la Cour.
Article 45 -
La compétence de la Cour s'étend à toutes les
affaires concernant l'interprétation et l'application de la
présente Convention que les Hautes Parties contractantes ou la
Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par
l'article 48.
Article 46 -
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe
quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la
Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront
être faites purement et simplement ou sous condition de
réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines
autres Parties contractantes ou pour une durée
déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qui en transmettra copie
aux Hautes Parties contractantes.
Article 47 -
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la
constatation, par la Commission, de l'échec du
règlement amiable et dans le délai de trois mois
prévu à l'article 32.
Article 48 -
A la condition que la Haute Partie contractante
intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties
contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une,
soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou,
à défaut, avec le consentement ou l'agrément de
la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a
qu'une, ou des Hautes Parties contractantes intéressée,
s'il y en plus d'une, la Cour peut être saisie :
par la Commission
;
par
une Haute Partie contractante dont la victime est le ressortissant
;
par
une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission ;
par
une Haute Partie contractante mise en cause.
Article 49 -
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 50 -
Si la décision de la Cour déclare qu'une
décision prise ou une mesure ordonnée par un
autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la
présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la
Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée
une satisfaction équitable.
Article 51 -
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
Article 52 -
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53 -
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux
décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
Article 54 -
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres
qui en surveille l'exécution.
Article 55 -
La Cour établit son règlement et fixe sa
procédure.
ARTICLE 56 -
1. La première élection des membres de la Cour aura
lieu après que les déclarations des Hautes Parties
contractantes visées à l'article 46 auront atteint le
nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
Article 57 -
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les
explications requises sur la manière dont son droit interne
assure l'application effective de toutes les dispositions de cette
Convention.
Article 58 -
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la
charge du Conseil de l'Europe.
Article 59 -
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités prévus à l'article 40 du Statut du
Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet
article.
Article 60 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient
être reconnus conformément aux lois de toute Partie
contractante ou à toute autre Convention à laquelle
cette Partie contractante est partie.
Article 61 -
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres
par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 62 -
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement,
sauf compromis spécial, à se prévaloir des
traités, conventions ou déclarations existant entre
elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un
différend né de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention à un mode de
règlement autre que ceux prévus par ladite
Convention.
Article 63 -
1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à
tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont
il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du
trentième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura
reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des
nécessités locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au
premier paragraphe de cet article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte
la compétence de la Commission pour connaître des
requêtes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément
à l'article 25 de la présente Convention.
Article 64 -
1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification
, formuler une réserve au sujet d'une disposition
particulière de la Convention, dans la mesure où une
loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à
cette disposition. Les réserves de caractère
général ne sont pas autorisées aux termes du
présent article.
2. Toute réserve émise conformément au
présent article comporte un bref exposé de la loi en
cause.
Article 65 -
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la
présente Convention qu'après l'expiration d'un
délai de cinq ans à partir de la date d'entrée
en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un
préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de
délier la Haute Partie contractante intéressée
des obligations contenues dans la présente Convention en ce
qui concerne tout à fait qui, pouvant constituer une violation
de ces obligations, aurait été accompli par elle
antérieurement à la date à laquelle la
dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie
à la présente Convention toute Partie contractante qui
cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des paragraphes
précédents en ce qui concerne tout territoire auquel
elle a été déclarée applicable aux termes
de l'article 63.
Article 66 -
1. La présente Convention est ouverte à la signature
des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les
ratifications seront déposées près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le
dépôt de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de
l'instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe
l'entrée en vigueur de la Convention , les noms des Hautes
Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le
dépôt de tout instrument de ratification intervenu
ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général en
communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.